I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
30. Le bulletin de l’éducation préscolaire doit être conforme à celui présenté à l’annexe IV et contenir tous les renseignements figurant à ses sections 1 et 2 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, à sa section 4.
Les résultats présentés dans la section 2 de ce bulletin, sous forme de constats, doivent indiquer l’état de développement des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation ou, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, un bilan de l’état de développement atteint par l’élève pour chacune des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire.
L’état de développement des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire et le bilan de l’état de développement de ces compétences s’appuient sur le cadre d’évaluation des apprentissages afférent au programme d’activités de l’éducation préscolaire établi par le ministre.
D. 651-2000, a. 30; D. 488-2005, a. 10; D. 699-2007, a. 8; D. 712-2010, a. 7; D. 945-2023, a. 2.
30. Le bulletin de l’éducation préscolaire doit être conforme à celui présenté à l’annexe IV et contenir tous les renseignements figurant à ses sections 1 et 2 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, à sa section 4.
Les résultats présentés dans la section 2 de ce bulletin doivent indiquer l’état du développement des compétences propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation ou, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, un bilan du niveau de développement atteint par l’élève pour chacune des compétences propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire.
L’état du développement des compétences et le bilan du niveau de développement des compétences s’appuient sur le cadre d’évaluation des apprentissages afférent au programme d’activités de l’éducation préscolaire établi par le ministre.
D. 651-2000, a. 30; D. 488-2005, a. 10; D. 699-2007, a. 8; D. 712-2010, a. 7.